Organisation de la grève, réquisitions et assignations

Avant d'aborder le problème des réquisitions ou des assignations au travail, il faut vérifier les

éléments de procédure et d'organisation de la grève.

Un appel à la grève doit normalement être assorti d'un double réflexe immédiat :

1) Le dépôt de préavis cinq jours francs (sachant qu'un préavis de grève national dispense

du dépôt d'un préavis local).

2) Simultanément, le dépôt du cahier revendicatif (ou mémorandum) qu'on entend voir

satisfaire, et qui constitue la motivation de la grève.

Pourquoi ce double réflexe ?

Parce que si le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, en dernier

ressort il appartient au juge du contentieux administratif de contrôler l'exercice de ce droit

(quand il en est saisi, bien entendu).

C'est une notion importante, encore faut-il qu'un certain nombre de dispositions législatives

ou réglementaires soient respectées.

En tant que syndicalistes, il est des dispositions que nous avons intérêt à pratiquer nousmêmes,

et d'autres que nous avons à exiger de la part de l'employeur (Directeur ou

Président du Conseil d'Administration selon les cas).

Lorsque nous appelons à un mouvement gréviste, en même temps que le dépôt du préavis,

nous avons le plus grand intérêt à déposer le cahier revendicatif et à exiger la négociation

sur ces revendications puisque

. Si l'action gréviste est engagée sur des revendications d'ordre national, on

 

n'en saisira pas moins la Direction pour lui demander de prendre position, ou de s'exprimer

en transmettant par exemple la plate-forme revendicative ou la résolution syndicale, à

l'autorité de tutelle.

 

 

Cette exigence de négociation ou tout au moins de rencontre a un triple objectif :

a) être logique avec nous-même, à savoir que la lutte doit d'abord déboucher sur des

négociations ;

b) contraindre la Direction à prendre position et la mettre en défaut en cas de refus de

négociation, voire de simple rencontre ;

c) poser, simultanément, les problèmes de l'organisation de la grève en s'appuyant sur la

circulaire n° 2 du 4 août 1981 qui prévoit :

"…. La jurisprudence qui s'est dégagée ces dernières années tendant à l'application d'un service

minimum tel qu'il est assuré un dimanche ou jour férié, à l'occasion d'une action gréviste, me

semble constituer le seuil normal de sécurité devant être respecté par les organisations

syndicales. Toutefois, cette recommandation n'exclut pas la discussion et la négociation voire y

compris par service, pour l'organisation de la grève compte tenu de la sécurité et des soins

indispensables aux pensionnaires et hospitalisés.

Recueil de textes droit de grève public - privé - Secteur LDAJ - Documentation fédérale - 02/04/09

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Par négociation par services, le législateur a voulu ainsi adapter une réglementation qui

permette aux organisations syndicales et aux chefs de services d'examiner comment

modifier les programmes opératoires, les consultations, etc... sans porter atteinte aux

urgences et à la sécurité.

En conséquence, toute direction d'établissement qui rejette les présentes dispositions

de la loi du 31 juillet 1963 et de la circulaire ministérielle n° 2 du 4 août 1981,

transgresse la réglementation en vigueur sur l'exercice du droit de grève.

Voilà la procédure normale telle qu'elle devrait être engagée de part et d'autre.

la loi du 31 juillet 1963 en son article 3 y invite les parties

en présence