Reclassement d'un salarié après un accident du travail
Étendue de l'obligation de l'employeur
16) Avant de proposer un nouvel emploi, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur le reclassement des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et rendus inaptes à leur emploi ou a un emploi similaire (ancien code du travail article L. 122-32-5, au 1er mai 2008 nouveau Code du travail, article L. 1226-10)
L'avis de quelques délégués suffit. L'employeur n'a pas à recueillir l'avis de l'ensemble des délégués du personnel au cours d'une réunion. Il peut ne consulter que certains d'entre eux, et individuellement (Cass. Soc, 2 9 avril 2003, n° 00 46.477).
L'avis des délégués du personnel doit être sollicité par l'employeur en toute hypothèse. Celui-ci doit respecter cette obligation même s'il juge le reclassement du salarié impossible et ne lui propose pas de nouvel emploi, ou même si le représentant d'une organisation syndicale a admis qu'il y avait peu de possibilités de reclasser ce salarié (Cass. Soc. 21 février 1990 n° 88-42125).
En revanche, lorsque le salarié refuse le poste de reclassement qui lui est proposé, l'employeur peut lui en proposer un autre sans avoir à consulter une nouvelle fois les délégués du personnel (Cass. Soc 3 juillet 2001 n° 98-43326; Cass. Soc 16 février 2005 n° 03-40721).
Moment de la consultation des délégués du personnel
17) Pour consulter les délégués du personnel, l'employeur doit attendre l'issue du second examen médical du salarié, qui constate l'inaptitude de ce dernier à son poste de travail (code du travail article R. 241-51-1, 15 octobre 2002, n° 99-44623).
Informations à transmettre aux délégués du personnel
18) Pour permettre aux délégués du personnel de donner un avis éclairé, l'employeur doit leur fournir toutes les informations utiles au reclassement du salarié (Cass Soc. 13 juillet 2004, n° 02 – 41046; Cass. Soc 28 mars 2007 n° 06-41332).
Sanctions en cas de non-respect par l'employeur
19) Ni l'avis du comité d'entreprise (Cass Soc. 2 octobre 2001, n° 99 – 45346), ni l'avis d'un représentant syndical (Cass Soc. 21 février 1990, n° 88 – 42125) ou d'une commission (Cass Soc. 17 décembre 1997, n° 95 – 44026); ne peuvent suppléer l'avis des délégués du personnel.
L'employeur qui ne recueille pas l'avis des délégués du personnel risque une condamnation pour délit d'entrave (Cass. Crim 26 janvier 1993, n° 89-85389).
DEFENSE CGT
